Art. 15 · Évaluation

Art. 15

Évaluation

En vigueur depuis le 19 avr. 2007
Article 15 Évaluation 1.   Le programme sera contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités prévues. 2.   La Commission assure l’évaluation régulière, indépendante et externe du programme. 3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil: a) un bilan annuel de la mise en œuvre du programme; b) au plus tard le 31 mars 2011, un rapport intermédiaire d’évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme, y compris sur les travaux menés par les bénéficiaires de subventions de fonctionnement visées à l’article 4, point d); c) au plus tard le 30 août 2012, une communication sur la poursuite du programme; d) au plus tard le 31 décembre 2014, un rapport d’évaluation ex post.
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