Art. 13
Tarifs
En vigueur depuis le 25 avr. 2007
Article 13
Tarifs
1. Les tarifs des services aériens exploités en vertu du présent accord sont établis librement et ne sont pas soumis à approbation. Leur dépôt ne peut être imposé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1:
a)
l'introduction ou le maintien du tarif qu'un transporteur aérien des États-Unis a l'intention d'appliquer ou applique pour un service aérien international entre un point situé dans un État membre et un point situé dans un autre État membre doit être compatible avec les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2409/92 du Conseil du 23 juillet 1992, ou d'un règlement ultérieur qui ne serait pas plus restrictif;
b)
en vertu du présent paragraphe, les transporteurs aériens des parties permettent aux autorités compétentes des parties qui en font la demande d'avoir immédiatement accès aux informations concernant les tarifs pratiqués dans le passé, les tarifs en vigueur et les tarifs dont l'introduction est proposée, et ce selon des modalités et sous une forme acceptables pour lesdites autorités.
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