Art. 3 · Octroi de droits

Art. 3

Octroi de droits

En vigueur depuis le 25 avr. 2007
Article 3 Octroi de droits 1.   Chaque partie accorde à l'autre partie les droits ci-après, pour l'exploitation de services aériens internationaux par les transporteurs aériens de l'autre partie: a) le droit de survoler son territoire sans y atterrir; b) le droit d'effectuer sur son territoire des escales à des fins non commerciales; c) le droit d'exploiter des services aériens internationaux entre des points situés sur les routes suivantes: i) dans le cas des transporteurs des États-Unis (ci-après dénommés «transporteurs des États-Unis»): à partir de points en deçà des États-Unis, via les États-Unis et des points intermédiaires, vers tout point ou tous points d'un ou de plusieurs États membres et au-delà; pour les services tout-cargo, entre tout État membre et tout point ou tous points (y compris dans tout autre État membre); ii) dans le cas des transporteurs de la Communauté européenne et de ses États membres (ci-après dénommés «transporteurs communautaires»): à partir de points en deçà des États membres, via les États membres et des points intermédiaires, vers tout point ou tous points des États-Unis et au-delà; pour les services tout-cargo, entre les États-Unis et tout point ou tous points; pour les services mixtes, entre tout point ou tous points des États-Unis et tout point ou tous points de tout membre de l'Espace aérien commun européen (ci-après dénommé «l'EACE»), à la date de la signature du présent accord; et d) les autres droits spécifiés dans le présent accord. 2.   Chaque transporteur aérien peut, sur l'un quelconque ou l'ensemble de ses vols et à sa convenance: a) exploiter des vols dans l'un ou l'autre sens ou dans les deux sens; b) combiner des numéros de vols différents sur un même aéronef; c) desservir les points en deçà, les points intermédiaires et au-delà, et les points situés sur le territoire des parties, dans toute combinaison et n'importe quel ordre; d) omettre des escales en un ou en plusieurs points; e) transférer du trafic de l'un quelconque de ses aéronefs vers l'un quelconque de ses autres aéronefs, en tout point; f) desservir des points en deçà de tout point de son territoire avec ou sans changement d'aéronef ou de numéro de vol, et proposer ces services au public en tant que services directs; g) faire des arrêts en cours de route en tout point situé sur le territoire de l'une des parties ou en dehors de celui-ci; h) faire transiter du trafic par le territoire de l'autre partie; et i) combiner, à bord du même aéronef, du trafic indépendamment de la provenance de celui-ci; sans limitation de direction ou d'ordre géographique et sans perte d'aucun droit de transporter du trafic autorisé par ailleurs en vertu du présent accord. 3.   Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent sous réserve que: a) dans le cas des transporteurs des États-Unis, à l'exception des services tout-cargo, le transport fasse partie d'un service desservant les États-Unis; et b) dans le cas des transporteurs communautaires, à l'exception: i) des services tout-cargo; et ii) des services mixtes entre les États-Unis et tout membre de l'EACE à la date de la signature du présent accord, le transport fasse partie d'un service desservant un État membre. 4.   Chaque partie autorise chaque transporteur aérien à définir la fréquence et la capacité du service aérien international qu'il souhaite offrir sur la base de considérations commerciales relatives au marché. En vertu de ce droit, aucune des deux parties ne limite unilatéralement le volume du trafic, la fréquence ou la régularité des services, le ou les types d'aéronefs exploités par les transporteurs aériens de l'autre partie ni n'exige de leur part le dépôt de leurs programmes de vols réguliers ou affrétés ou de plans d'exploitation, sauf pour des motifs douaniers, techniques, d'exploitation ou d'environnement (en application de l'article 15), et ceci dans des conditions uniformes conformes aux dispositions de l'article 15 de la convention. 5.   Tout transporteur aérien assurant un service aérien international est libre de changer, en tout point, le type ou le nombre d'aéronefs qu'il utilise, à condition que: a) dans le cas des transporteurs des États-Unis, à l'exception des services tout-cargo, le transport fasse partie d'un service desservant les États-Unis; et b) dans le cas des transporteurs communautaires, à l'exception: i) des services tout-cargo; et ii) des services mixtes entre les États-Unis et un membre de l'EACE à la date de la signature du présent accord, le transport fasse partie d'un service desservant un État membre. 6.   Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme conférant: a) aux transporteurs des États-Unis, le droit d'embarquer, sur le territoire d'un État membre, à titre onéreux, des passagers, des bagages, des marchandises ou du courrier à destination d'un autre point du territoire dudit État membre; b) aux transporteurs communautaires, le droit d'embarquer, sur le territoire des États-Unis, à titre onéreux, des passagers, des bagages, des marchandises ou du courrier à destination d'un autre point du territoire des États-Unis. 7.   L'accès des transporteurs communautaires aux services de transport achetés par les pouvoirs publics des États-Unis est régi par l'annexe 3.
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