Art. 5 · Révocation d'une autorisation d'exploitation

Art. 5

Révocation d'une autorisation d'exploitation

En vigueur depuis le 25 avr. 2007
Article 5 Révocation d'une autorisation d'exploitation 1.   Chacune des parties se réserve le droit de révoquer, de suspendre ou de limiter les autorisations d'exploitation ou agréments techniques, ou de suspendre ou de limiter d'une autre manière les activités d'un transporteur aérien de l'autre partie, lorsque: a) dans le cas d'un transporteur des États-Unis, une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de ce transporteur aérien ne sont pas entre les mains des États-Unis, de ressortissants des États-Unis, ou des deux à la fois, ou lorsque le transporteur n'est pas titulaire d'une licence de transporteur aérien des États-Unis ou n'a pas son principal établissement sur le territoire des États-Unis; b) dans le cas d'un transporteur communautaire, une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de ce transporteur aérien ne sont pas entre les mains d'un ou de plusieurs États membres, de ressortissants de ce ou de ces États membres, ou des deux à la fois, ou lorsque le transporteur n'est pas titulaire d'une licence de transporteur aérien communautaire ou n'a pas son principal établissement sur le territoire de la Communauté européenne; ou c) ce transporteur aérien a enfreint les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 7 (respect des dispositions législatives et réglementaires) du présent accord. 2.   À moins qu'il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour éviter de nouvelles infractions aux dispositions du paragraphe 1, point c), du présent article, les droits établis par le présent article ne sont exercés qu'après consultation avec l'autre partie. 3.   Le présent article ne restreint pas les droits de chaque partie de refuser, de révoquer, de limiter ou de soumettre à des conditions l'autorisation d'exploitation ou l'agrément technique d'un ou de plusieurs transporteurs aériens de l'autre partie conformément aux dispositions de l'article 8 (sécurité) ou de l'article 9 (sûreté).
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