Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 27 avr. 2007
Article premier Sans préjudice de l'article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l'exercice financier 2006 sont apurés par la présente décision. Les montants qui sont recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre, conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l'application de l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l'annexe I
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