Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 4 mai 2007
Article premier Les interdictions prévues à l’article 4, paragraphe 9, du règlement (CE) no 866/2004 en ce qui concerne le franchissement par des produits d’origine animale de la ligne de démarcation entre les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif et celles où il exerce un tel contrôle ne s’appliquent plus aux produits d’origine animale figurant aux annexes I et II de la présente décision. Le commerce de ces produits est soumis aux conditions énoncées auxdites annexes.
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