Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 7 mai 2007
Article 2 1.   Il est procédé à un tirage au sort entre tous les États membres. La participation des États membres au tirage est volontaire. Toutefois, afin de réduire au minimum le risque de conflit d'intérêts, les États membres qui accueillent une Capitale européenne de la culture qui doit être sélectionnée ou faire l'objet d'un suivi au cours du mandat des membres des jurys sont exclus du tirage. Une liste des États membres concernés, fondée sur l'ordre d'habilitation à nommer une Capitale européenne de la culture conformément à l'annexe de la décision no 1622/2006/CE figure à l'annexe de la présente décision. En outre, afin d'assurer la répartition géographique la plus large possible des États membres qui recommandent des experts, les États membres qui ont recommandé des experts pour la période précédente sont exclus du tirage. 2.   Les deux premiers États membres tirés au sort sont sélectionnés. Chacun de ces deux États membres recommande la désignation d'un expert indépendant qui possède une solide expérience et un important savoir-faire dans le secteur culturel, dans le développement culturel de villes ou dans l'organisation de la manifestation «Capitale européenne de la culture». 3.   Sur la base des recommandations faites par les deux États membres sélectionnés et après un examen approprié des candidatures recommandées, le Conseil désigne les deux experts qui, pour une durée de trois ans, feront partie du jury de sélection et du jury de suivi et de conseil. 4.   En cas de décès ou de démission d'un expert d'un jury, l'État membre ayant recommandé cet expert recommande la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir. La procédure visée au paragraphe 3 s'applique.
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