Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 29 mai 2007
Article 2 La décision 84/419/CEE est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1.   Pour être inscrit dans la section principale du livre généalogique de sa race, un animal doit: a) être issu de parents et de grands-parents eux-mêmes inscrits dans la section principale du livre généalogique de la même race; b) être identifié et enregistré conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (*1) et à ses modalités d’application; c) avoir une filiation établie conformément aux règles dudit livre. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les animaux de race pure ou les descendants d’animaux de race pure de différentes races peuvent être inscrits directement dans la section principale d’un nouveau livre généalogique pendant la période de création d’un livre généalogique pour une nouvelle race. La période de création de la nouvelle race est définie dans le programme d’élevage de l’organisation ou association d’éleveurs, sous le contrôle et avec l’accord des autorités compétentes, conformément à la décision 84/247/CEE. La nouvelle race reçoit un nom ne pouvant être confondu avec le nom d’une race existante. 3.   Lorsqu’un animal est inscrit dans la section principale d’un nouveau livre généalogique et que l’animal ou l’un de ses parents est déjà inscrit dans un autre livre généalogique existant, il y a lieu de mentionner le nom dudit livre généalogique existant où l’animal ou son parent a été inscrit la première fois après la naissance, ainsi que le numéro du livre généalogique original. (*1)   JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).» " 2) Aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3, le mot «femelle» est remplacé par le mot «animal».
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