Art. 10
En vigueur depuis le 5 juin 2007
Article 10
Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:
a)
sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;
b)
sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2007:800:oj#art-10