Art. 11

Art. 11

En vigueur depuis le 5 juin 2007
Article 11 Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions des Communautés ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage. Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs des Communautés.
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