Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 7 juin 2007
Article 2 1.   Constituent des ressources propres inscrites au budget général de l’Union européenne, les recettes provenant: a) des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels, des droits du tarif douanier commun et autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres, des droits de douane sur les produits relevant du traité, arrivé à expiration, instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre; b) sans préjudice du paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’application d’un taux uniforme valable pour tous les États membres à l’assiette harmonisée de la TVA, déterminée selon les règles de la Communauté. L’assiette à prendre en compte à cet effet n’excède pas 50 % du RNB de chaque État membre, tel qu’il est défini au paragraphe 7; c) sans préjudice du paragraphe 5, deuxième alinéa, de l’application d’un taux uniforme — à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire compte tenu de toutes les autres recettes — à la somme des RNB de tous les États membres. 2.   Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget général de l’Union européenne les recettes provenant de toutes nouvelles taxes qui seraient instituées, dans le cadre d’une politique commune, conformément au traité CE ou au traité Euratom, pour autant que la procédure de l’article 269 du traité CE ou de l’article 173 du traité Euratom ait été menée à son terme. 3.   Les États membres retiennent, à titre de frais de perception, 25 % des montants visés au paragraphe 1, point a). 4.   Le taux uniforme visé au paragraphe 1, point b), est fixé à 0,30 %. Pour la période 2007-2013 uniquement, le taux d’appel de la ressource TVA est fixé à 0,225 % pour l’Autriche, à 0,15 % pour l’Allemagne et à 0,10 % pour les Pays-Bas et la Suède. 5.   Le taux uniforme visé au paragraphe 1, point c), est applicable au RNB de chaque État membre. Pour la période 2007-2013 uniquement, les Pays-Bas bénéficient d’une réduction brute de 605 millions EUR de leur contribution annuelle calculée en fonction du RNB, et la Suède bénéficie d’une réduction brute de 150 millions EUR de sa contribution annuelle calculée en fonction du RNB, aux prix de 2004. Ces montants sont ajustés aux prix courants par l’application du déflateur du PIB pour l’Union européenne le plus récent exprimé en euros, tel qu’il est déterminé par la Commission, qui est disponible au moment de l’élaboration de l’avant-projet de budget. Ces réductions brutes sont accordées après le calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni et de son financement visés aux articles 4 et 5 et n’ont aucune incidence à cet égard. 6.   Si, au début de l’exercice, le budget n’a pas été adopté, les taux d’appel existants de la TVA et du RNB restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux taux. 7.   Aux fins de la présente décision, on entend par «RNB», le RNB pour l’année aux prix du marché, tel qu’il est déterminé par la Commission en application du SEC 95, conformément au règlement (CE) no 2223/96. En cas de modifications du SEC 95 entraînant des changements substantiels du RNB tel qu’il est déterminé par la Commission, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, décide si ces modifications s’appliquent aux fins de la présente décision.
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