Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 14 juin 2007
Article premier 1.   Aucun produit constitué en tout ou en partie de matières, autres que le lait, dérivées de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 ne peut être mis sur le marché. 2.   À la mort de tout bovin né ou élevé sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996, toutes les parties de son corps sont éliminées conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (5). 3.   Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 999/2001, les peaux de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996, y compris celles provenant des bovins visés à l’annexe VII, point 1 a), troisième tiret, du règlement (CE) no 999/2001, peuvent être utilisées pour la production de cuir. La collecte, le transport et la transformation de ces peaux sont effectués dans des établissements spécialisés agréés et sous un contrôle officiel strict, conformément au protocole officiel approuvé par les autorités compétentes. Tous les sous-produits, sauf le cuir, dérivés de ces peaux et produits dans les établissements spécialisés sont éliminés comme matières de catégorie 1, conformément au règlement (CE) no 1774/2002.
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