Art. 15 · Évaluation

Art. 15

Évaluation

En vigueur depuis le 20 juin 2007
Article 15 Évaluation 1.   Le programme est contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités prévues. 2.   La Commission assure l’évaluation régulière, indépendante et externe du programme. 3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil: a) un rapport intermédiaire d’évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme, au plus tard le 31 mars 2011, accompagné d’une liste des projets et des mesures financés; b) une communication sur la poursuite du programme, au plus tard le 31 mai 2012; c) un rapport d’évaluation ex post sur la mise en œuvre et les résultats du programme, au plus tard le 31 décembre 2014.
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