Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 21 juin 2007
Article 4 Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible. Pour les autorisations retirées conformément à l’article 2, ce délai expire au plus tard le 22 décembre 2008. Pour les autorisations retirées conformément à l’article 3, ce délai expire au plus tard le 31 décembre 2010.
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