Art. 1
Champ d’application
En vigueur depuis le 25 juin 2007
Article premier
La décision 2006/504/CE est modifiée comme suit:
1)
l’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Champ d’application
La présente décision s’applique aux denrées alimentaires visées aux points a) à e) ainsi qu’aux denrées alimentaires transformées et composées qui sont dérivées des denrées alimentaires visées aux points b) à e) ou qui contiennent une quantité significative desdites denrées alimentaires. Toutefois, elle ne s’applique pas aux lots de denrées alimentaires dont le poids brut n’excède pas 5 kg.
On considère qu’une denrée alimentaire contient une quantité significative des denrées alimentaires visées aux points b) à e) lorsque ces dernières y sont présentes dans une proportion d’au moins 10 %.
a)
Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance du Brésil:
i)
les noix du Brésil en coque relevant du code NC 0801 21 00 ;
ii)
les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque relevant du code NC 0813 50 et contenant des noix du Brésil en coque.
b)
Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance de Chine:
i)
les arachides relevant des codes NC 1202 10 90 et 1202 20 00 ;
ii)
les arachides relevant des codes NC 2008 11 94 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 98 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg);
iii)
les arachides grillées relevant des codes NC 2008 11 92 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 96 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg).
c)
Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance d’Égypte:
i)
les arachides relevant des codes NC 1202 10 90 et 1202 20 00 ;
ii)
les arachides relevant des codes NC 2008 11 94 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 98 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg);
iii)
les arachides grillées relevant des codes NC 2008 11 92 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 96 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg).
d)
Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance d’Iran:
i)
les pistaches relevant du code NC 0802 50 00 ;
ii)
les pistaches grillées relevant des codes NC 2008 19 13 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 19 93 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg).
e)
Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance de Turquie:
i)
les figues sèches relevant du code NC 0804 20 90 ;
ii)
les noisettes (Corylus spp.) en coque et les noisettes sans coque relevant des codes NC 0802 21 00 et 0802 22 00 ;
iii)
les pistaches relevant du code NC 0802 50 00 ;
iv)
les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque relevant du code NC 0813 50 et contenant des figues, des noisettes ou des pistaches;
v)
les pâtes de figues et les pâtes de noisettes relevant du code NC 2007 99 98 ;
vi)
les noisettes, les figues et les pistaches préparées ou conservées, y compris les mélanges, relevant du code NC 2008 19 ;
vii)
les farines, les semoules et les poudres de noisettes, de figues et de pistaches relevant du code NC 1106 30 90 ;
viii)
les noisettes coupées en morceaux, effilées et concassées.»;
2)
à l’article 3:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les autorités compétentes de l’État membre d’introduction veillent à ce que les denrées alimentaires destinées à l’importation dans la Communauté soient soumises à des contrôles documentaires visant à garantir le respect des exigences relatives aux résultats d’échantillonnage et d’analyse et au certificat sanitaire fixées au paragraphe 1.»;
b)
le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7. Les autorités compétentes aux points d’introduction dans la Communauté et au point d’importation désigné remplissent le document commun relatif aux contrôles effectués sur les denrées alimentaires visées par la présente décision, dont un modèle figure à l’annexe III, certifiant ainsi les contrôles effectués sur les denrées alimentaires visées par la présente décision.»;
3)
à l’article 5:
a)
au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
environ 5 % des lots de chaque catégorie de noisettes et de produits dérivés visée aux points e) ii), iv), v), vi), vii) et viii) du paragraphe 2 de l’article 1er et de produits dérivés de ces noisettes venant de Turquie, et environ 10 % des lots des autres catégories de denrées alimentaires venant de Turquie.»;
b)
au paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les autorités compétentes au point d’importation désigné veillent à ce que le document commun, rempli, relatif aux contrôles effectués sur les denrées alimentaires visées par la présente décision, dont un modèle figure à l’annexe III, soit accompagné des résultats d’échantillonnage et d’analyse.»;
4)
à l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Tous les frais liés aux mesures officielles adoptées par les autorités compétentes à l’encontre des lots non conformes de denrées alimentaires visées à l’article 1er, points a) à e), et de denrées alimentaires transformées et composées qui sont dérivées des denrées alimentaires visées auxdits points ou qui contiennent ces dernières sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.»;
5)
l’article 10 bis suivant est inséré:
«Article 10 bis
Dispositions transitoires
Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation de lots qui ont quitté le pays d’origine avant le 1er octobre 2006 et sont accompagnés du certificat sanitaire prévu par la décision 2000/49/CE de la Commission (*1) en ce qui concerne les denrées alimentaires venant d’Égypte, par la décision 2002/79/CE de la Commission (*2) en ce qui concerne les denrées alimentaires venant de Chine, par la décision 2002/80/CE de la Commission (*3) en ce qui concerne les denrées alimentaires venant de Turquie, par la décision 2003/493/CE de la Commission (*4) en ce qui concerne les denrées alimentaires venant du Brésil et par la décision 2005/85/CE de la Commission (*5) en ce qui concerne les denrées alimentaires venant d’Iran.
(*1)
JO L 19 du 25.1.2000, p. 46."
(*2)
JO L 34 du 5.2.2002, p. 21."
(*3)
JO L 34 du 5.2.2002, p. 26."
(*4)
JO L 168 du 5.7.2003, p. 33."
(*5)
JO L 30 du 3.2.2005, p. 12.»;"
6)
l’annexe I est remplacée par le texte de l’annexe I de la présente décision;
7)
l’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe II de la présente décision;
8)
Le texte de l’annexe III de la présente décision est ajouté en tant qu’annexe III.
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Vos annotations
Proeli:dec:2007:459:oj#art-1