Art. 1 · Zones A et B

Art. 1

Zones A et B

En vigueur depuis le 29 juin 2007
Article premier La décision 2006/415/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les mesures établies par la présente décision s’appliquent sans préjudice des mesures à appliquer en cas d’apparition de l’influenza aviaire hautement pathogène dans les élevages de volailles, prises conformément à la directive 2005/94/CE.» 2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Zones A et B 1.   La zone visée à la partie A de l’annexe, (“zone A”), est classée à haut risque. Elle est constituée des zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 16 de la directive 2005/94/CE. 2.   La zone visée à la partie B de l’annexe, (“zone B”), est classée à faible risque. Elle peut couvrir entièrement ou partiellement la zone soumise à des restrictions conformément à l’article 16 de la directive 2005/94/CE, et sépare la zone A de la partie de l’État concerné indemne de la maladie, si une telle partie est identifiée, ou des pays voisins.» 3) L'article 4 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Dès qu’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5 du virus de l’influenza A hautement pathogène, dont il est suspecté que le type de neuraminidase est le type N1, est suspecté ou confirmé, l’État membre concerné établit: a) une zone A, conformément aux obligations légales visées à l'article 16 de la directive 2005/94/CE; b) une zone B en tenant compte des facteurs géographiques, administratifs, écologiques et épizootiques liés à l’influenza aviaire. L'État membre concerné en informe la Commission, les autres États membres et, le cas échéant, le public.» b) À l'article 4, paragraphe 4, b), le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) pendant au moins vingt et un jours dans le cas de la zone de protection et trente jours dans le cas de la zone de surveillance à compter de la date d’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l’exploitation dans laquelle un foyer est confirmé conformément à l’article 11, paragraphe 8, de la directive 2005/94/CE; et» 4) À l'article 5, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Outre les restrictions applicables aux mouvements de volailles, d’autres oiseaux captifs, de leurs œufs à couver et des produits dérivés de ces oiseaux fixées dans la directive 2005/94/CE pour les exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans les autres zones soumises à des restrictions, l’État membre concerné fait en sorte:» 5) À l'article 12, la date «30 juin 2007» est remplacée par «30 juin 2008». 6) Dans l'annexe, la date «30 juin 2007» est remplacée par «22 juillet 2007».
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