Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 11 juil. 2007
Article 2 Les conditions applicables aux dérogations prévues à l’article premier sont les suivantes: a) l’expédition des porcs doit être notifiée au moins vingt-quatre heures à l’avance par le vétérinaire officiel responsable de l’exploitation d’origine au vétérinaire officiel responsable de l’abattoir; b) le transport des porcs vers l’abattoir doit se faire par un corridor dont les limites exactes doivent être fixées à l’avance par l’Italie; c) les véhicules transportant les porcs doivent être scellés par l’autorité compétente avant ou au moment d’accéder au corridor; lors de la pose des scellés, l’autorité compétente doit enregistrer le numéro d’immatriculation du véhicule et le nombre de porcs transportés; d) à l’arrivée à l’abattoir, l’autorité compétente: i) inspecte et lève les scellés du véhicule; ii) assiste au déchargement des porcs; iii) enregistre le numéro d’immatriculation du véhicule et le nombre de porcs transportés; e) tout véhicule transportant des porcs vers l’abattoir est soumis, immédiatement après le déchargement, aux opérations de nettoyage et de désinfection sous contrôle officiel et conformément aux instructions données par l’autorité compétente, avant de quitter l’abattoir.
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