Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 19 juil. 2007
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «troupeau» l’ensemble des volailles (tels les poulets de chair) de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique; dans le cas des batteries, cette définition inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air; b) «lot d’abattage» un ensemble de poulets de chair issus du même troupeau, livrés un jour précis à un abattoir donné; c) «autorité compétente» l’autorité ou les autorités d’un État membre désignées en application de l’article 3 du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil (8).
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