Art. 6
Évaluation des dépenses
En vigueur depuis le 7 août 2007
Article 6
Évaluation des dépenses
Les dépenses portant sur la mise en œuvre d'un système d'évaluation des dépenses consenties pour le contrôle de la politique commune de la pêche bénéficient d'un taux de participation financière de 50 % des dépenses éligibles dans la limite des montants indiqués à l'annexe V.
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