Art. 1 · Animaux vivants

Art. 1

Animaux vivants

En vigueur depuis le 9 août 2007
Article premier Animaux vivants 1.   Sans préjudice des mesures prises par le Royaume-Uni dans le cadre de la directive 2003/85/CE du Conseil, et notamment la mise en place d’une zone de contrôle temporaire conformément à l’article 7, paragraphe 1, et l’application d'une interdiction de mouvement conformément à l'article 7, paragraphe 3, de cette directive, le Royaume-Uni veille à ce que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article soient remplies. 2.   Aucun mouvement d’animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou d’autres biongulés ne peut être effectué entre les parties de son territoire énumérées à l’annexes I et celles énumérées à l’annexe II. 3.   Aucun animal vivant des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ni aucun biongulé ne peut être expédié à partir des zones de son territoire énumérées aux annexes I et II ni passer en transit par celles-ci. 4.   Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent autoriser le transit direct et ininterrompu d’animaux biongulés par les zones énumérées aux annexes I et II sur les routes nationales et par les voies ferrées. 5.   Les certificats sanitaires prévus par la directive 64/432/CEE du Conseil pour les bovins et porcins vivants et par la directive 91/68/CEE du Conseil pour les ovins et caprins vivants, qui accompagnent les animaux expédiés vers d’autres États membres à partir de zones du territoire du Royaume-Uni non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante: «Animaux conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni». 6.   Les certificats sanitaires accompagnant les biongulés autres que ceux couverts par les certificats visés au paragraphe 5, expédiés vers d’autres États membres à partir de zones du territoire du Royaume-Uni non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante: «Biongulés vivants conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni». 7.   Les mouvements vers d’autres États membres d’animaux accompagnés d’un certificat sanitaire tel que visé aux paragraphes 5 et 6 ne sont autorisés qu’après notification adressée trois jours avant le mouvement par l’autorité vétérinaire locale du Royaume-Uni aux autorités vétérinaires centrales et locales de l’État membre de destination.
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