Art. 12 · Équidés

Art. 12

Équidés

En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 12 Équidés 1.   Le Royaume-Uni veille à ce que les équidés expédiés des zones énumérées à l’annexe I vers d'autres parties de son territoire ou vers un autre État membre soient accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe C de la directive 90/426/CEE du Conseil. 2.   Le certificat sanitaire accompagnant les équidés expédiés du Royaume-Uni vers un autre État membre conformément au paragraphe 1 porte la mention suivante: «Équidés conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni.»
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