Art. 5 · Produits laitiers

Art. 5

Produits laitiers

En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 5 Produits laitiers 1.   Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier des produits laitiers destinés ou non à la consommation humaine provenant des zones énumérées à l'annexe I. 2.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable aux produits laitiers: a) obtenus avant le 15 juillet 2007; b) préparés avec du lait conforme aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2 ou 3; c) à exporter vers un pays tiers dont les conditions d'importation permettent à de tels produits de faire l'objet d'un traitement autre que ceux qui sont visés à l'article 4, paragraphe 2, et qui garantit l'inactivation du virus de la fièvre aphteuse. 3.   Sans préjudice du chapitre II de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004, l'interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article n'est pas applicable aux produits laitiers destinés à la consommation humaine suivants: a) les produits laitiers obtenus à partir de lait d'un pH inférieur à 7,0 et soumis à un traitement thermique à une température minimale de 72 °C pendant au moins 15 secondes, étant entendu que ce traitement n'est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision; b) les produits laitiers obtenus à partir de lait cru de bovins, d'ovins ou de caprins qui ont résidé pendant au moins 30 jours dans une exploitation située, dans une zone figurant à l'annexe I, au centre d'un cercle d'un rayon d'au moins 10 km dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté au cours des 30 jours précédant la date de production du lait cru, et soumis à un processus de maturation pendant au minimum 90 jours, pendant lequel le pH est ramené à un niveau inférieur à 6,0 dans toute la substance, et dont la croûte a été traitée avec 0,2 % d'acide citrique immédiatement avant le conditionnement ou l'emballage. 4.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable aux produits laitiers préparés dans des établissements situés dans les zones énumérées à l'annexe I dans les conditions suivantes: a) tout le lait utilisé dans l'établissement répond aux exigences fixées à l'article 4, paragraphe 2, ou provient d'animaux élevés hors des zones énumérées à l'annexe I; b) tous les produits laitiers utilisés pour l'obtention des produits finaux répondent aux exigences fixées au paragraphe 2, points a) et b), ou au paragraphe 3, ou sont préparés avec du lait provenant d'animaux élevés hors des régions énumérées à l'annexe I; c) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; d) les produits laitiers sont clairement identifiés, et séparés, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors des zones énumérées à l'annexe I. Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité compétente sous la responsabilité des autorités vétérinaires centrales. Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l'application du présent paragraphe. 5.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable aux produits laitiers préparés dans des établissements situés hors des zones énumérées à l'annexe I en utilisant du lait obtenu avant le 15 juillet 2007, pour autant que les produits laitiers soient clairement identifiés et soient séparés, durant le transport et l'entreposage, des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors de ces zones. 6.   Les produits laitiers expédiés du Royaume-Uni vers d'autres États membres sont accompagnés d'un certificat officiel comportant la mention suivante: «Produits laitiers conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à des mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni». 7.   Par dérogation au paragraphe 6, il est suffisant, dans le cas de produits laitiers qui répondent aux exigences du paragraphe 2, points a) et b), et des paragraphes 3 et 4, et qui ont été traités dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect de ces exigences soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi validé conformément à l'article 9, paragraphe 1. 8.   Par dérogation au paragraphe 6, il est suffisant, dans le cas des produits laitiers qui répondent aux exigences fixées au paragraphe 2, points a) et b), et aux paragraphes 3 et 4, et qui ont subi un traitement thermique de longue conservation dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ces produits.
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