Art. 6
Disponibilité et transmission des informations relatives aux plans de vaccination préventive
En vigueur depuis le 28 août 2007
Article 6
Disponibilité et transmission des informations relatives aux plans de vaccination préventive
1. Avant d'avoir recours à la vaccination préventive, les États membres répertorient les adresses et localisations exactes des jardins zoologiques et des organismes, instituts ou centres officiellement agréés dans lesquels la vaccination doit être pratiquée, et leur attribuent, selon le cas, un numéro d'agrément ou un numéro d'enregistrement; ils tiennent ces informations à jour.
2. Le 30 mars de chaque année au plus tard, ou à la demande expresse de la Commission, les États membres présentent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur l'application des plans de vaccination préventive approuvés pour l'année antérieure en utilisant le modèle de rapport figurant à l'annexe IV.
Ce rapport est présenté au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
3. Les États membres communiquent à la Commission:
a)
les projets de modification de leurs plans de vaccination préventive approuvés;
b)
la date d'achèvement de la vaccination préventive des autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés.
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