Art. 5
Restrictions aux mouvements des œufs à couver de volaille
En vigueur depuis le 24 sept. 2007
Article 5
Restrictions aux mouvements des œufs à couver de volaille
L'autorité compétente veille à ce que les œufs à couver de volaille qui viennent et/ou proviennent d’élevages vaccinés d'urgence ne soient déplacés vers d'autres régions d'Italie ou expédiés vers d'autres États membres que si ces œufs:
a)
proviennent de troupeaux qui ont subi un examen ayant donné des résultats favorables conformément au point 2 de l’annexe II;
b)
ont subi, avant le déplacement ou l’exportation, une désinfection réalisée selon une méthode agréée par l'autorité compétente;
c)
sont transportés directement vers le couvoir de destination;
d)
sont identifiables dans le couvoir.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2007:638:oj#art-5