Art. 9
Restrictions aux mouvements de viande de volaille, de viande hachée de volaille, de préparations de viande de volaille, de viandes séparées mécaniquement et de produits consistant en viande de volaille ou en contenant
En vigueur depuis le 24 sept. 2007
Article 9
Restrictions aux mouvements de viande de volaille, de viande hachée de volaille, de préparations de viande de volaille, de viandes séparées mécaniquement et de produits consistant en viande de volaille ou en contenant
1. L'autorité compétente veille à ce que la viande de volaille qui vient et/ou provient d’élevages vaccinés d'urgence ne soit déplacée vers d'autres régions d'Italie ou expédiée vers d'autres États membres que si cette viande:
a)
est obtenue à partir de volailles répondant aux exigences de l'article 4;
b)
a été produite conformément aux prescriptions de l’annexe II ainsi que de l’annexe III, sections II et III, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlée conformément aux prescriptions de l'annexe I, sections I, II et III, et section IV, chapitres V et VII, du règlement (CE) no 854/2004.
2. L'autorité compétente veille à ce que les viandes hachées, préparations de viandes, viandes séparées mécaniquement et produits consistant en viande de volaille ou en contenant, qui viennent et/ou proviennent d’élevages vaccinés d'urgence, ne soient déplacés vers d'autres régions d'Italie ou expédiés vers d'autres États membres que si ces produits sont obtenus:
a)
à partir de viandes conformes au paragraphe 1;
b)
conformément aux sections V et VI de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2007:638:oj#art-9