Art. 4
En vigueur depuis le 25 sept. 2007
Article 4
1. Les compensations prévues par la loi constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, en faveur des producteurs énumérés dans l'annexe 2 de ladite loi.
2. L'aide d'État visée au paragraphe 1 est compatible avec le marché commun en vertu de la méthodologie des coûts échoués.
3. Le montant maximum de compensation prévu par la loi est obtenu après déduction de l'ensemble des revenus générés par les actifs dans le cadre des accords d'achat à long terme et disponibles pour la prise en charge des coûts d'investissement.
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