Art. 1
En vigueur depuis le 12 oct. 2007
Article premier
La décision 2007/554/CE est modifiée comme suit:
1)
À l'article 2, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. L’interdiction prévue au paragraphe 2 du présent article n’est pas applicable aux viandes fraîches provenant d'animaux élevés hors des zones énumérées aux annexes I et II et transportés, par dérogation à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, directement et sous contrôle officiel, dans des véhicules hermétiquement clos, vers un abattoir situé dans les zones visées à l’annexe I qui se trouvent hors de la zone de protection, pour abattage immédiat des animaux, pour autant que ces viandes fraîches soient commercialisées exclusivement dans les zones énumérées aux annexes I et II et qu’elles remplissent les conditions suivantes:
a)
toutes ces viandes sont marquées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou conformément à la décision 2001/304/CE;
b)
l’abattoir est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;
c)
les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui peuvent être expédiées vers des destinations en dehors du Royaume-Uni.
Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales.
Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.»
2)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
au sperme et aux embryons congelés de bovins, au sperme congelé de porcins et au sperme et aux embryons congelés d'ovins et de caprins importés au Royaume-Uni conformément aux conditions fixées respectivement dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE et 90/429/CEE ou 92/65/CEE du Conseil et qui, depuis leur introduction au Royaume-Uni, ont été stockés et transportés séparément du sperme, des ovules et des embryons ne pouvant être expédiés en vertu du paragraphe 1.»
b)
Les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:
«6. Le certificat sanitaire prévu par la directive 92/65/CEE pour accompagner le sperme congelé d’animaux des espèces ovine et caprine expédié du Royaume-Uni vers d'autres États membres doit porter la mention suivante:
“Sperme d’ovins/de caprins congelé conforme à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni”.
7. Le certificat sanitaire prévu par la directive 92/65/CEE pour accompagner les embryons congelés d’animaux des espèces ovine et caprine expédiés du Royaume-Uni vers d'autres États membres doit porter la mention suivante:
“Embryons d’ovins/de caprins congelés conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni”.»
3)
L’article 8 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points a) à d) et f), du présent article, que le respect des conditions de traitement mentionné dans le document commercial requis conformément à la législation communautaire correspondante soit validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.»
b)
Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point g), qui ont été obtenus dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les ingrédients prétraités sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies dans la présente décision, que cela soit attesté dans le document commercial accompagnant le lot et validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.»
4)
À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la décision 90/424/CEE du Conseil et des mesures déjà prises par les États membres, les États membres autres que le Royaume-Uni prennent des mesures de précaution appropriées en ce qui concerne les animaux sensibles expédiés à partir du Royaume-Uni entre le 15 juillet et le 13 septembre 2007, y compris un isolement et une inspection clinique, couplée si nécessaire à des tests de laboratoire visant à détecter ou à exclure une infection par le virus de la fièvre aphteuse et, le cas échéant, les mesures prévues à l’article 4 de la directive 2003/85/CE.»
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2007:663:oj#art-1