Art. 1
En vigueur depuis le 15 oct. 2007
Article premier
1. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (CE) no 999/2001, l'Allemagne est autorisée à utiliser les bovins visés à l'annexe VII, paragraphe 1, point a), deuxième et troisième tirets, dudit règlement jusqu'au terme de leur vie productive, dans les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. L'Allemagne veille à ce que les bovins visés au paragraphe 1:
a)
soient enregistrés en permanence dans la base de données informatisée prévue par l'article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (2);
b)
ne soient déplacés de leur exploitation d'origine que sous surveillance officielle et en vue de leur destruction;
c)
ne soient pas expédiés vers d'autres États membres ou des pays tiers.
3. L'Allemagne réalise des contrôles réguliers pour vérifier le respect de la présente décision.
4. L'Allemagne tient la Commission et les autres États membres informés de l'utilisation des bovins visés au paragraphe 1 via le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
L'Allemagne présente également les informations à ce sujet dans le rapport annuel visé à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 999/2001.
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