Art. 11 · Concessions communautaires à l'importation de produits agricoles

Art. 11

Concessions communautaires à l'importation de produits agricoles

En vigueur depuis le 15 oct. 2007
Article 11 (Article 26 ASA) Concessions communautaires à l'importation de produits agricoles 1.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires du Monténégro. 2.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires du Monténégro, autres que ceux des nos 0102 , 0201 , 0202 , 1701 , 1702 et 2204 de la nomenclature combinée. Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit. 3.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie «baby beef» définis à l'annexe II et originaires du Monténégro à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 800 tonnes exprimé en poids carcasse.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2007:855:oj#art-11