Art. 15 · Concessions monténégrines sur les poissons et produits de la pêche

Art. 15

Concessions monténégrines sur les poissons et produits de la pêche

En vigueur depuis le 15 oct. 2007
Article 15 (Article 30 ASA) Concessions monténégrines sur les poissons et produits de la pêche 1.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté. 2.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime les droits de douane auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés à l'annexe V. Les produits énumérés à l'annexe V sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2007:855:oj#art-15