Art. 18 · Protection des indications géographiques des produits agricoles et produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons alcooliques

Art. 18

Protection des indications géographiques des produits agricoles et produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons alcooliques

En vigueur depuis le 15 oct. 2007
Article 18 (Article 33 ASA) Protection des indications géographiques des produits agricoles et produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons alcooliques 1.   Le Monténégro assure la protection des indications géographiques enregistrées dans la Communauté en vertu du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3) conformément aux dispositions du présent article. Les indications géographiques du Monténégro peuvent bénéficier de l'enregistrement dans la Communauté dans les conditions fixées dans ledit règlement. 2.   Le Monténégro interdit toute utilisation sur son territoire des dénominations protégées dans la Communauté pour des produits comparables ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique. Cette disposition s'applique même si la véritable origine géographique du produit est indiquée, si l'indication géographique en question est employée en traduction ou est accompagnée de mentions telles que «genre», «type», «style», «imitation», «méthode» ou d'autres mentions analogues. 3.   Le Monténégro refuse l'enregistrement d'une marque dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2. 4.   Les marques dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2 du présent article, enregistrées au Monténégro ou consacrées par l'usage, ne sont plus utilisées après le 1er janvier 2009. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marques enregistrées au Monténégro et aux marques consacrées par l'usage détenues par des ressortissants de pays tiers, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à tromper de quelque manière que ce soit le public quant à la qualité, le cahier des charges et l'origine géographique des marchandises. 5.   Tout usage des indications géographiques protégées conformément au paragraphe 1 en tant que termes usuels employés dans le langage courant comme nom commun pour ces marchandises au Monténégro cesse au plus tard le 1er janvier 2009. 6.   Le Monténégro veille à ce que les marchandises exportées de son territoire après le 1er janvier 2009 n'enfreignent pas les dispositions du présent article. 7.   Le Monténégro garantit la protection visée aux paragraphes 1 à 6 du présent article sur sa propre initiative ainsi qu'à la requête d'une partie intéressée.
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