Art. 34

Art. 34

En vigueur depuis le 15 oct. 2007
Article 34 (Article 61, paragraphe 1, ASA) Aux fins de l'application du présent accord, on entend par: a) trafic communautaire de transit: le transport de marchandises effectué en transit par le territoire du Monténégro, au départ ou à destination d'un État membre de la Communauté, par un transporteur établi dans la Communauté; b) trafic de transit au Monténégro: le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Communauté au départ du Monténégro à destination d'un pays tiers ou au départ d'un pays tiers à destination du Monténégro, par un transporteur établi au Monténégro. 1.   Les parties conviennent de libérer intégralement l'accès au trafic communautaire de transit à travers le Monténégro et au trafic de transit du Monténégro à travers la Communauté avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord. 2.   Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 1, le trafic de transit des transporteurs routiers communautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à l'infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes définis dans le protocole d'accord sur le développement du réseau de transport régional de base pour l'Europe du Sud-Est, signé par les ministres de la région et la Commission européenne, en juin 2004, et si, dans les mêmes circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté situé à proximité de la frontière du Monténégro, l'affaire peut être soumise au comité intérimaire, conformément à l'article 45 de l'accord. Les parties peuvent proposer des mesures exceptionnelles, temporaires et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d'atténuer les préjudices en question. 3.   Les parties s'abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimination entre transporteurs ou véhicules communautaires et transporteurs ou véhicules du Monténégro. Chacune d'elles prend toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l'autre partie ou transitant par celui-ci. 1.   Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises pour les transports ferroviaires et routiers, qu'ils soient bilatéraux ou de transit. 2.   Les parties décident, dans la mesure nécessaire, d'entreprendre une action commune en vue et en faveur de l'adoption de mesures supplémentaires de simplification. La coopération entre les parties s'effectue dans le cadre d'un sous-comité spécial du comité intérimaire, conformément à l'article 46 du présent accord. Il coordonne notamment les activités en matière de suivi, de prévision et de statistique du transport international et, en particulier, du trafic de transit.
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