Art. 38 · Concurrence et autres dispositions économiques

Art. 38

Concurrence et autres dispositions économiques

En vigueur depuis le 15 oct. 2007
Article 38 (Article 73 ASA) Concurrence et autres dispositions économiques 1.   Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et le Monténégro: i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou du Monténégro ou dans une partie substantielle de celui-ci; iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2.   Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles de concurrence applicables dans la Communauté, dont les articles 81, 82, 86 et 87 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité CE») et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires. 3.   Les parties veillent à ce qu'une autorité publique fonctionnellement indépendante soit dotée des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, points i) et ii), en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés. 4.   Le Monténégro crée un organisme public indépendant du point de vue de son fonctionnement, doté des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, point iii), dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité a, notamment, le pouvoir d'autoriser des régimes d'aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2, et d'exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées. 5.   La Communauté, d'une part, et le Monténégro, d'autre part, assurent la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l'autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d'État. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique. 6.   Le Monténégro établit un inventaire complet des régimes d'aides en place avant la création de l'autorité visée au paragraphe 4 et aligne ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord. 7. a) Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les cinq premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par le Monténégro est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. b) Dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro communique à la Commission européenne ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L'organisme visé au paragraphe 4 et la Commission européenne évaluent ensuite conjointement l'éligibilité des régions du Monténégro, ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière. 8.   Le cas échéant, le protocole no 4 fixe les règles relatives aux aides d'État dans la sidérurgie. Ledit protocole fixe les règles qui s'appliquent dans le cas où une aide de restructuration est accordée à la sidérurgie. Il soulignera le caractère exceptionnel de ces aides et le fait que celles-ci seront limitées dans le temps et subordonnées à une réduction des capacités, dans le cadre de programmes de faisabilité. 9.   En ce qui concerne les produits visés au titre II, chapitre II: a) le paragraphe 1, point iii), ne s'applique pas; b) toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), est évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité CE et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base. 10.   Si l'une des parties estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du comité intérimaire ou trente jours ouvrables après que ce comité a été saisi de la demande de consultation. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption, par la Communauté ou par le Monténégro, de mesures compensatoires conformément à l'accord GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa législation interne correspondante.
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