Art. 6 · Occupation des sols

Art. 6

Occupation des sols

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 6 Occupation des sols 80 % au minimum de la superficie disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage dans les exploitations est occupée par des prairies. Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes: a) les prairies temporaires sont labourées au printemps; b) les prairies labourées sont remplacées immédiatement par une culture à forte demande en azote quel que soit le type de sol; c) l’assolement ne comprend pas les légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air. Cette disposition n’est cependant pas applicable au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie et aux céréales/aux pois faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte.
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