Art. 2
En vigueur depuis le 30 oct. 2007
Article 2
1. Les produits suivants sont exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d’autres transformations dans des établissements énumérés à l’annexe:
a)
les produits provenant des établissements énumérés à l’annexe;
b)
les produits provenant d’établissements intégrés dans le domaine de la viande et dans le domaine du lait si une partie de l’établissement est énumérée à l’annexe.
2. Les produits visés au paragraphe 1 portent un marquage de salubrité ou d’identification différent de celui prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 853/2004.
3. La Bulgarie informe la Commission des marquages de salubrité ou d’identification utilisés pour les produits visés au paragraphe 1. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.
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