Art. 10 · Nettoyage et désinfection

Art. 10

Nettoyage et désinfection

En vigueur depuis le 6 nov. 2007
Article 10 Nettoyage et désinfection 1.   Chypre veille à ce que les véhicules qui ont été utilisés pour le transport d'animaux vivants dans les zones énumérées aux annexes I et II soient nettoyés et désinfectés après chaque opération, et à ce que ce nettoyage et cette désinfection soient enregistrés conformément à l’article 12, paragraphe 2, point d), de la directive 64/432/CEE. 2.   Chypre veille à ce que les exploitants des ports de sortie du pays soumettent à la désinfection les pneumatiques des véhicules routiers avant leur départ de Chypre.
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