Art. 13 · Mesures à prendre par les États membres autres que Chypre

Art. 13

Mesures à prendre par les États membres autres que Chypre

En vigueur depuis le 6 nov. 2007
Article 13 Mesures à prendre par les États membres autres que Chypre 1.   Les États membres autres que Chypre veillent à ce que les animaux vivants d'espèces sensibles ne soient pas expédiés vers les zones énumérées à l'annexe I. 2.   Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la décision 90/424/CEE du Conseil et des mesures déjà prises par les États membres, les États membres autres que Chypre prennent des mesures de précaution appropriées en ce qui concerne les animaux sensibles expédiés à partir de Chypre après le 15 septembre, y compris un isolement et une inspection clinique, couplée si nécessaire à des tests de laboratoire visant à détecter ou à exclure une infection par le virus de la fièvre aphteuse et, le cas échéant, les mesures prévues à l’article 4 de la directive 2003/85/CE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2007:718:oj#art-13