Art. 4 · Lait

Art. 4

Lait

En vigueur depuis le 6 nov. 2007
Article 4 Lait 1.   Chypre n'expédie pas de lait, destiné ou non à la consommation humaine, provenant des zones énumérées à l'annexe I. 2.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable au lait provenant d'animaux élevés dans les zones énumérées à l'annexe I qui a subi un traitement prévu par: a) la partie A de l'annexe IX de la directive 2003/85/CE, si le lait est destiné à la consommation humaine, ou b) la partie B de l'annexe IX de la directive 2003/85/CE, si le lait n'est pas destiné à la consommation humaine ou s'il est destiné à l'alimentation d'animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse. 3.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable au lait préparé dans des établissements situés dans les zones énumérées à l'annexe I dans les conditions suivantes: a) tout le lait utilisé dans l'établissement est conforme aux conditions fixées au paragraphe 2 ou provient d'animaux dont l'élevage et la traite ont été effectués hors des zones énumérées à l'annexe I; b) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; c) le lait est clairement identifié, et séparé, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors des zones énumérées à l'annexe I; d) le transport du lait cru à partir des exploitations situées en dehors des zones énumérées à l'annexe I vers les établissements situés dans lesdites zones est effectué dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations situées dans les zones énumérées à l'annexe I et hébergeant des animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse. Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales. Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l'application du présent paragraphe. 4.   Le lait expédié de Chypre vers d'autres États membres est accompagné d'un certificat officiel comportant la mention suivante: «Lait conforme à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre». 5.   Par dérogation au paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas du lait conforme aux exigences du paragraphe 2 et traité dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect des dites exigences soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi validé conformément à l'article 9, paragraphe 1. 6.   Par dérogation au paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas du lait conforme aux exigences fixées au paragraphe 2, point a) ou b), et qui a subi un traitement thermique de longue conservation dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ce lait.
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