Art. 8 · Autres produits animaux

Art. 8

Autres produits animaux

En vigueur depuis le 6 nov. 2007
Article 8 Autres produits animaux 1.   Chypre n'expédie pas de produits animaux issus des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés non mentionnés aux articles 2 à 7 produits après le 15 septembre 2007 provenant des zones énumérées à l'annexe I, ou obtenus à partir d'animaux provenant des zones énumérées à l'annexe I. Chypre n'expédie pas de fumier et d'engrais organiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des zones énumérées à l'annexe I. 2.   L'interdiction visée au paragraphe 1, premier alinéa, ne sont pas applicables: a) aux produits animaux qui: i) ont subi un traitement thermique — d'une valeur Fo de 3,00 ou plus dans un conteneur hermétiquement clos, ou — atteignant une température à cœur d'au moins 70 °C, ou ii) ont été produits en dehors des zones énumérées à l'annexe I conformément aux conditions prévues au règlement (CE) no 1774/2002 et, depuis leur introduction à Chypre, ont été stockés et transportés séparément des cuirs et peaux ne pouvant pas être expédiés conformément au paragraphe 1; b) au sang et aux produits sanguins définis aux points 4 et 5 de l'annexe I du règlement (CE) no 1774/2002, qui ont subi au moins un des traitements prévus au paragraphe 3, point a) ii), de la partie A du chapitre IV de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, suivi d'un test d'efficacité, ou ont été importés conformément à la partie A du chapitre IV de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002; c) au saindoux et aux graisses fondues qui ont subi le traitement thermique prescrit au paragraphe 2, point d) iv), de la partie B du chapitre IV de l'annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002; d) aux boyaux d'animaux satisfaisant aux conditions de la partie A du chapitre 2 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE et qui ont été nettoyés, raclés et ensuite, soit salés, soit blanchis ou séchés, avant que des mesures efficaces ne soient prises pour éviter toute nouvelle contamination de ces boyaux; e) à la laine de mouton, aux poils de ruminants ou aux soies de porc soumis à un lavage industriel ou issus du tannage ainsi qu'à la laine de mouton, aux poils de ruminants ou aux soies de porc non traités, solidement empaquetés à l'état sec dans des emballages; f) aux aliments pour animaux de compagnie, conformes aux exigences des paragraphes 2, 3 et 4 de la partie B du chapitre II de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002; g) aux produits composites contenant des produits d'origine animale qui ne sont pas soumis à un traitement supplémentaire, étant entendu que le traitement n'est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients remplissent les conditions sanitaires correspondantes établies par la présente décision; h) aux trophées de chasse, conformément aux paragraphes 1, 3 ou 4 de la partie A du chapitre VII de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002; i) aux produits animaux conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire; j) aux médicaments tels que définis dans la directive 2001/83/CE; aux dispositifs médicaux fabriqués à l’aide de tissus d’origine animale rendus non viables, tels que visés à l’article 1, paragraphe 5, point g), de la directive 93/42/CEE; aux médicaments vétérinaires tels que définis dans la directive 2001/82/CE et aux médicaments expérimentaux tels que définis dans la directive 2001/20/CE. 3.   Chypre veille à ce que les produits animaux visés au paragraphe 2 à expédier vers les autres États membres soient accompagnés d'un certificat officiel portant la mention: «Produits animaux conformes à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre». 4.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points a) à d) et point f) du présent article, que le respect des conditions du traitement mentionné dans le document commercial requis conformément à la législation communautaire correspondante soit validé conformément à l'article 9, paragraphe 1. 5.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point e), qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant le lavage industriel, l'obtention par tannage ou la conformité aux conditions définies aux points 1 et 4 de la partie A du chapitre VIII de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002. 6.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point g), qui ont été obtenus dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les ingrédients prétraités sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies dans la présente décision, que cela soit attesté dans le document commercial accompagnant l’envoie lot, validé conformément à l'article 9, paragraphe 1. 7.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points i) et j), qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant qu'ils sont destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro, réactifs de laboratoire, médicaments ou dispositifs médicaux et qu'ils portent, bien en évidence, la mention: «À utiliser exclusivement pour le diagnostic en laboratoire» ou «Exclusivement destiné à une utilisation en laboratoire », «Médicaments» ou «Dispositifs médicaux». 8.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits composés répondant aux conditions fixées à l’article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE de la Commission, qu'ils soient accompagnés d'un document commercial portant la mention suivante: «Ces produits composés sont de longue conservation à température ambiante ou ont clairement subi, lors de leur fabrication, un processus complet de cuisson ou de traitement thermique à cœur, de sorte que tout produit cru soit dénaturé».
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