Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 15 nov. 2007
Article premier Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du boscalid pour une période ne dépassant pas vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2007:758:oj#art-1