Art. 1 · Viandes

Art. 1

Viandes

En vigueur depuis le 19 nov. 2007
Article premier La décision 2007/554/CE est modifiée comme suit: 1) Les paragraphes 8, 9 et 10 suivants sont ajoutés à l'article premier: «8.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent autoriser le transport d'animaux vivants d'espèce bovine, ovine, caprine ou porcine et d'autres biongulés depuis des exploitations situées dans une zone répertoriée à l'annexe II vers une exploitation ou un abattoir situé dans une zone répertoriée à l'annexe I. 9.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent autoriser le transport direct ou via un centre de rassemblement au maximum, sous contrôle officiel, d'animaux vivants d'espèce bovine, ovine, caprine ou porcine et d'autres biongulés depuis des exploitations situées dans une zone répertoriée à l'annexe I vers un abattoir désigné situé dans une zone figurant à l'annexe II. 10.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent autoriser le transport direct, et sous contrôle officiel, d'animaux vivants d'espèce bovine, ovine, caprine ou porcine et d'autres biongulés depuis des exploitations situées dans une zone visée à l'annexe I vers une exploitation désignée située dans une zone visée à l'annexe II, sous réserve d'absence de contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur, et à condition: a) que les animaux ne manifestent aucun signe clinique d'infection par la fièvre aphteuse lors de l'inspection précédant immédiatement le chargement et: i) ont présenté des résultats négatifs à un test de détection d'anticorps contre le virus de la fièvre aphteuse, effectué sur un échantillon sanguin prélevé dans les 10 jours précédant la date du transport; ou ii) proviennent d'une exploitation ayant présenté des résultats négatifs à une enquête sérologique effectuée conformément à un protocole d'échantillonnage permettant la détection d'une prévalence de 5 % de la fièvre aphteuse avec un intervalle de confiance minimal de 95 %; ou iii) proviennent d'une exploitation située dans une zone figurant à l'annexe III et satisfont aux conditions suivantes: — les animaux ont été élevés pendant au moins 90 jours, ou depuis la naissance s'ils sont âgés de moins de 90 jours, dans des exploitations situées dans l'une des zones spécifiées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l'annexe III, et au sein desquelles aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté pendant cette période au moins; — au cours des 21 jours précédant la date du transport, les animaux sont restés sous la surveillance des autorités vétérinaires compétentes dans une seule exploitation située au centre d'un cercle d'un rayon d'au moins 10 km dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté pendant au moins 30 jours avant la date de chargement; — aucun animal d'une espèce sensible à la fièvre aphteuse n'a été introduit dans l'exploitation visée au deuxième tiret au cours des 21 jours précédant le chargement, sauf dans le cas de porcins en provenance d'une exploitation fournisseuse satisfaisant aux conditions fixées au deuxième tiret, auquel cas cette période de 21 jours peut être réduite à 7 jours; iv) ou sont des animaux vivants d'espèce porcine déplacés dans le cadre d'une structure d'élevage pyramidale depuis une exploitation agréée par les autorités compétentes aux fins de la présente décision et placée au centre d'un cercle d'un rayon d'au moins 10 km dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté pendant au moins 30 jours avant la date de chargement.» 2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Viandes 1.   Aux fins du présent article, on entend par “viandes” les “viandes fraîches”, “viandes hachées”, “viandes séparées mécaniquement” et “préparations de viandes” définies aux points 1.10., 1.13., 1.14. et 1.15. de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004. 2.   Le Royaume-Uni n’expédie pas de viandes des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés provenant des zones énumérées à l’annexe I ou obtenues à partir d’animaux originaires des zones énumérées à l'annexe I. 3.   Les viandes ne pouvant être expédiées du Royaume-Uni en application de la présente décision sont marquées conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou conformément à la décision 2001/304/CE. 4.   L’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes portant la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, pour autant: a) que les viandes soient clairement identifiées et aient été, depuis la date de production, transportées et entreposées séparément des viandes qui ne peuvent pas être expédiées, conformément à la présente décision, hors des zones figurant à l'annexe I; b) que les viandes remplissent une des conditions suivantes: i) elles ont été obtenues avant le 15 juillet 2007; ou ii) elles proviennent d'animaux élevés pendant au moins 90 jours avant la date d'abattage, ou depuis la naissance s'ils sont âgés de moins de 90 jours, et abattus en dehors des zones énumérées aux annexes I et II; ou, dans le cas de viandes provenant d'espèces de gibier sauvage sensibles à la fièvre aphteuse (“gibier sauvage”), les animaux ont été tués en dehors de ces zones; ou iii) elles satisfont aux conditions fixées aux points c), d) et e), ainsi qu'au paragraphe 6; c) que les viandes proviennent d’ongulés domestiques ou de gibier d’élevage d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse (“gibier d’élevage”), tels que précisés pour la catégorie concernée de viandes aux colonnes 4 à 7 de l'annexe III, et satisfont aux conditions suivantes: i) les animaux ont été élevés pendant au moins 90 jours avant la date d'abattage, ou depuis la naissance s'ils sont âgés de moins de 90 jours, dans des exploitations situées dans l'une des zones spécifiées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l'annexe III, et au sein desquelles aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté pendant cette période au moins; ii) au cours des 21 jours précédant la date du transport vers l'abattoir ou, dans le cas du gibier d'élevage, précédant l'abattage à la ferme, les animaux sont restés sous la surveillance des autorités vétérinaires compétentes dans une seule exploitation située au centre d'un cercle d'un rayon d'au moins 10 km dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté pendant au moins 30 jours avant la date du chargement; iii) aucun animal d'une espèce sensible à la fièvre aphteuse n'a été introduit dans l'exploitation visée au point ii) au cours des 21 jours précédant le chargement ou, dans le cas du gibier d'élevage, précédant l'abattage à la ferme, sauf dans le cas de porcins en provenance d'une exploitation fournisseuse satisfaisant aux conditions fixées au point ii), auquel cas cette période de 21 jours peut être réduite à 7 jours; Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser l'introduction dans l'exploitation visée au point (ii) d'animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse qui satisfont aux conditions fixées aux points (i) et (ii) et qui: — proviennent d'une exploitation dans laquelle aucun animal d'une espèce sensible à la fièvre aphteuse n'a été introduit au cours des 21 jours précédant la date du transport à destination de l'exploitation visée au point ii), sauf dans le cas de porcins en provenance d'une exploitation fournisseuse, pour lesquels cette période de 21 jours peut être réduite à 7 jours; ou — ont présenté des résultats négatifs à un test de détection d'anticorps contre le virus de la fièvre aphteuse, effectué sur un échantillon sanguin prélevé dans les 10 jours précédant la date du transport à destination de l'exploitation visée au point ii); ou — proviennent d'une exploitation ayant présenté des résultats négatifs à une enquête sérologique effectuée conformément à un protocole d'échantillonnage permettant la détection d'une prévalence de 5 % de la fièvre aphteuse avec un intervalle de confiance minimal de 95 %; iv) les animaux ou, dans le cas du gibier d'élevage abattu à la ferme, les carcasses ont été transportés, sous contrôle officiel, dans des véhicules qui ont été nettoyés et désinfectés avant le chargement, à partir de l'exploitation visée au point ii) vers l'abattoir désigné; v) les animaux ont été abattus moins de 24 heures après leur arrivée à l'abattoir, et séparément des animaux dont les viandes ne peuvent être expédiées hors de la zone visée à l'annexe I; d) les viandes cochées à la colonne 8 de l’annexe III proviennent de gibier sauvage abattu dans des zones dans lesquelles aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté pendant 90 jours au minimum avant la date de l’abattage et situées à 20 km au moins de zones non mentionnées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l’annexe III; e) les viandes visées aux points c) et d) remplissent en outre les conditions suivantes: i) l’expédition de ces viandes peut uniquement être autorisée par les autorités vétérinaires compétentes du Royaume-Uni si les animaux visés au point c) iv) ont été transportés vers l'abattoir sans aucun contact avec des exploitations situées dans des zones non mentionnées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l'annexe III; ii) les viandes sont, à tout moment, clairement identifiées et sont manipulées, entreposées et transportées séparément des viandes qui ne peuvent être expédiées hors de la zone visée à l’annexe I; iii) aucune preuve de signes cliniques ou post-mortem de fièvre aphteuse n’a été établie lors de l’inspection post-mortem pratiquée par le vétérinaire officiel dans l'abattoir d’expédition ou, en cas d’abattage à la ferme du gibier d’élevage, dans l’exploitation visée au point c) ii), ou, en cas de gibier sauvage, dans l’établissement de traitement du gibier; iv) les viandes sont restées dans l'abattoir, l'exploitation ou l'établissement visé au point e) iii) pendant 24 heures au moins suivant l’inspection post-mortem des animaux visés aux points c) et d); v) toute autre préparation des viandes en vue de leur expédition hors de la zone indiquée à l'annexe I est suspendue: — dans le cas où la fièvre aphteuse a été diagnostiquée dans l'abattoir, l'exploitation ou l'établissement visé au point e) iii), jusqu'à l'abattage de tous les animaux présents et jusqu'à ce que tous les animaux morts aient quitté l’exploitation et au plus tôt 24 heures après l’achèvement de toutes les opérations de nettoyage et de désinfection desdits établissements ou exploitations sous le contrôle d’un vétérinaire officiel, et — en cas d'abattage, dans le même établissement, d'animaux sensibles à la fièvre aphteuse provenant d'exploitations se trouvant dans des zones visées à l'annexe I qui ne satisfont pas aux conditions fixées au paragraphe 4, point c) ou d), jusqu'à ce que tous ces animaux aient été abattus et que l'abattoir, l'exploitation ou l'établissement ait été nettoyé et désinfecté sous le contrôle d'un vétérinaire officiel; vi) Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des abattoirs, exploitations et établissements qu'elles ont agréés aux fins de l'application des points c), d) et e). 5.   Le respect des conditions fixées aux paragraphes 3 et 4 est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales. 6.   L’interdiction prévue au paragraphe 2 du présent article n’est pas applicable aux viandes fraîches provenant de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins et d'autres biongulés élevés hors des zones énumérées à l'annexe I et transportés directement pour abattage immédiat, par dérogation à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, sous contrôle officiel et sans aucun contact avec des exploitations situées dans des zones énumérées à l'annexe I, vers un abattoir situé dans une des zones visées à l’annexe I, pour autant que ces viandes fraîches remplissent les conditions suivantes: a) ces viandes fraîches portent toutes la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004; b) l’abattoir i) est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; ii) suspend toute autre préparation de viandes destinée à une expédition hors des zones visées à l'annexe I en cas d'abattage, dans le même abattoir, d'animaux sensibles à la fièvre aphteuse et provenant d'exploitations situées dans une zone visée à l'annexe I, jusqu'à ce que tous ces animaux aient été abattus et que l'établissement ait été nettoyé et désinfecté sous le contrôle d'un vétérinaire officiel; c) les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui ne peuvent pas être expédiées vers des destinations en dehors du Royaume-Uni; Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales. Les autorités vétérinaires centrales communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l'application du présent paragraphe. 7.   L’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes fraîches obtenues dans des ateliers de découpe situés dans les zones énumérées à l'annexe I dans les conditions suivantes: a) seules les viandes fraîches définies au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 6, sont transformées dans cet atelier de découpe, le même jour. Le nettoyage et la désinfection sont réalisés après la transformation de toute viande ne satisfaisant pas à ces exigences; b) toutes les viandes portent la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004; c) l’atelier de découpe est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; d) les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui ne peuvent pas être expédiées hors des zones énumérées à l'annexe I. Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales. Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l'application du présent paragraphe. 8.   Les viandes expédiées du Royaume-Uni vers d'autres États membres sont accompagnées d'un certificat officiel comportant la mention suivante: “Viande conforme à la décision 2007/554/CE du 9 août 2007 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni”.» 3) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable aux produits carnés portant la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, pour autant que ces produits carnés: a) soient clairement identifiés et qu’ils aient été, depuis la date de production, séparés durant le transport et l'entreposage des produits à base de viande qui ne peuvent être expédiés, conformément à la présente décision, hors des zones énumérées à l'annexe I; b) remplissent une des conditions suivantes: i) ils ont été préparés avec des viandes visées à l'article 2, paragraphe 4, point b) et au paragraphe 6, ou ii) ils ont subi au moins l'un des traitements pertinents en matière de fièvre aphteuse mentionnés à la partie 1 de l'annexe III de la directive 2002/99/CE. Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales. Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l'application du présent paragraphe.» 4) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas: a) au sperme, aux ovules et aux embryons produits avant le 15 juillet 2007; b) au sperme et aux embryons congelés de bovins, au sperme congelé de porcins et au sperme et aux embryons congelés d'ovins et de caprins importés au Royaume-Uni conformément aux conditions fixées respectivement dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE ou 92/65/CEE et qui, depuis leur introduction au Royaume-Uni, ont été stockés et transportés séparément du sperme, des ovules et des embryons qui ne peuvent pas être expédiés en vertu du paragraphe 1; c) au sperme et aux embryons congelés provenant d’animaux d'espèce bovine, porcine, ovine ou caprine élevés pendant au moins 90 jours avant la date et pendant la période de la collecte dans une des zones énumérées à l'annexe II ou déplacés vers une zone visée à l'annexe II depuis une zone ne figurant pas à l'annexe I au cours des 90 jours précédant la date de collecte, et: i) qui ont été stockés dans des conditions approuvées pendant au moins 30 jours avant la date de l’expédition; et ii) sont issus d'animaux donneurs se trouvant dans des centres ou des exploitations: — qui ont été indemnes de la fièvre aphteuse pendant une période d'au moins 90 jours avant la date de collecte du sperme ou des embryons et jusqu'à 30 jours au moins après cette date; et — qui se trouvent au centre d'un zone d'un rayon de 10 km au moins dans laquelle aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté pendant au moins 30 jours avant la date de collecte. Avant l'expédition du sperme ou des embryons visés aux points a), b) et c), les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des centres et des équipes agréés aux fins de l'application du présent paragraphe.» 5) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 n'est pas applicable aux cuirs et peaux: a) qui ont été produits au Royaume-Uni avant le 15 juillet 2007; ou b) qui satisfont aux exigences visées au paragraphe 2, points c) ou d), de la partie A du chapitre VI de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002; ou c) qui ont été produits en dehors des zones énumérées à l'annexe I conformément aux conditions visées au règlement (CE) no 1774/2002 et qui, depuis leur introduction dans les zones énumérées à l'annexe I, ont été stockés et transportés séparément des cuirs et peaux ne pouvant pas être expédiés conformément au paragraphe 1; ou d) qui ont été produits à partir d'animaux abattus à l'abattoir ou, dans le cas de gibier d'élevage, ont été abattus sur une exploitation ou, dans le cas de gibier sauvage, ont été tués pour la production de viande conformément à l'article 2, paragraphe 4, point b) ou à l'article 2, paragraphe 6. Les cuirs et peaux traités doivent être séparés des cuirs et peaux non traités.» 6) À l'article 8, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) aux produits animaux qui : i) ont subi un traitement thermique: — d'une valeur Fo de 3,00 ou plus dans un conteneur hermétiquement clos, ou — atteignant une température à cœur d'au moins 70 °C; ou ii) ont été produits en dehors des zones énumérées à l'annexe I conformément aux conditions visées au règlement (CE) no 1774/2002 et qui, depuis leur introduction dans les zones énumérées à l'annexe I, ont été stockés et transportés séparément des produits d'origine animale qui ne peuvent pas être expédiés conformément au paragraphe 1; ou iii) ont été produits à partir d'animaux abattus à l'abattoir ou, dans le cas de gibier d'élevage, ont été abattus sur une exploitation ou, dans le cas de gibier sauvage, ont été tués pour la production de viande conformément à l'article 2, paragraphe 4, point b) ou l'article 2, paragraphe 6, et — sont conformes aux exigences de l'annexe VIII, chapitre II, partie A, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002; et — ont été stockés et transportés séparément de produits d'origine animale qui ne peuvent pas être expédiés conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 2, paragraphe 2;» 7) À l'article 8, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points i) et j), qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant qu'ils sont destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro, réactifs de laboratoire, médicaments ou dispositifs médicaux et qu'ils portent, bien en évidence, la mention: “À utiliser exclusivement pour le diagnostic en laboratoire” ou “Exclusivement destiné à une utilisation en laboratoire”, “Médicaments” ou “Dispositifs médicaux”.» 8) La première phrase de l'article 9, paragraphe 2, est remplacée par le texte suivant: «2.   Dans le cas des produits destinés à la vente de détail au consommateur final, les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent autoriser que des lots groupés de produits animaux qui remplissent chacun les conditions d'expédition prévues par la présente décision, soient accompagnés d'un document commercial validé par la copie jointe d'un certificat vétérinaire officiel attestant:» 9) L'article 17 est remplacé par le texte suivant: «La présente décision est applicable jusqu’au 31 décembre 2007. Toutefois, les interdictions concernant l'expédition visées aux articles 2, 3, 4, 5, 7 et 8 et les dispositions des articles 9 et 11 liées à ces interdictions, ainsi que les dispositions de l'article 14, sont applicable jusqu'au 15 décembre 2007.» 10) Les annexes I, II et III sont remplacées par le texte en annexe.
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