Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 28 nov. 2007
Article premier 1.   Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de l’Espagne et détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 3 a), du règlement (CE) no 41/2007, et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe, peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 225 jours par an. 2.   Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de l’Espagne et détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 3 b), du règlement (CE) no 41/2007, et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe, peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 237 jours par an. 3.   Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de l’Espagne et détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 3 c), du règlement (CE) no 41/2007, et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe, peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 261 jours par an.
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