Art. 18 · Leucose bovine enzootique

Art. 18

Leucose bovine enzootique

En vigueur depuis le 30 nov. 2007
Article 18 Leucose bovine enzootique 1.   Les programmes pluriannuels d’éradication de la leucose enzootique bovine soumis par l’Italie, la Lettonie et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010. 2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution d’analyses de laboratoire et pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a) pour les tests ELISA à 0,5 EUR par test; b) pour les tests d’immunodiffusion en gélose à 0,5 EUR par test. 4.   Sur l’ensemble de la période d’exécution des programmes pluriannuels, la contribution est limitée à: a) 2 000 000 EUR pour l’Italie; b) 170 000 EUR pour la Lettonie; c) 1 000 000 EUR pour le Portugal. 5.   Les montants à engager au titre de l’année 2008 s’élèvent à: a) 400 000 EUR pour l’Italie; b) 60 000 EUR pour la Lettonie; c) 300 000 EUR pour le Portugal. 6.   Les montants à engager au titre des exercices suivants sont décidés en fonction de l’exécution du programme en 2008. Le tableau ci-dessous présente des montants à titre indicatif (en euros): État membre 2009 2010 2011 2012 Italie 800 000 800 000 Lettonie 55 000 55 000 Portugal 350 000 350 000
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