Art. 3 · Brucellose ovine et caprine

Art. 3

Brucellose ovine et caprine

En vigueur depuis le 30 nov. 2007
Article 3 Brucellose ovine et caprine 1.   Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par l’Espagne, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008. 2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat de vaccins, pour la réalisation d’analyses de laboratoire et pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de: a) 5 600 000 EUR pour l’Espagne; b) 2 800 000 EUR pour l’Italie; c) 93 000 EUR pour Chypre; d) 1 100 000 EUR pour le Portugal. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a) pour les tests au rose Bengale à 0,2 EUR par test; b) pour les tests de fixation du complément à 0,4 EUR par test;
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2007:782:oj#art-3