Art. 7 · Peste porcine classique et peste porcine africaine

Art. 7

Peste porcine classique et peste porcine africaine

En vigueur depuis le 30 nov. 2007
Article 7 Peste porcine classique et peste porcine africaine 1.   Les programmes: a) de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre cette maladie soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008; b) de surveillance de la peste porcine classique et de la peste porcine africaine et de lutte contre ces maladies soumis par l’Italie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008. 2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution de tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers et, s’agissant des programmes soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Roumanie et la Slovaquie, à 50 % des coûts supportés pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts pour la vaccination de sangliers, avec un maximum de: a) 400 000 EUR pour la Bulgarie; b) 1 000 000 EUR pour l’Allemagne; c) 650 000 EUR pour la France; d) 100 000 EUR pour l’Italie; e) 15 000 EUR pour le Luxembourg; f) 2 500 000 EUR pour la Roumanie; g) 40 000 EUR pour la Slovénie; h) 525 000 EUR pour la Slovaquie. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité à 2,5 EUR par test pour les tests ELISA.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2007:782:oj#art-7