Art. 2
En vigueur depuis le 4 déc. 2007
Article 2
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:
a)
pêche crevettière:
Espagne
1 421
TJB
Italie
1 776
TJB
Grèce
137
TJB
Portugal
1 066
TJB
b)
pêche poissons/céphalopodes:
Espagne
3 143
TJB
Italie
786
TJB
Grèce
471
TJB
c)
thoniers senneurs et palangriers de surface:
Espagne
10
navires
France
9
navires
Portugal
4
navires
d)
canneurs:
Espagne
10
navires
France
4
navires
2. Si les demandes de licence des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
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