Art. 1 · Bureaux de recouvrement des avoirs

Art. 1

Bureaux de recouvrement des avoirs

En vigueur depuis le 6 déc. 2007
Article premier Bureaux de recouvrement des avoirs 1.   Chaque État membre met en place ou désigne un bureau national de recouvrement des avoirs aux fins de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime et des autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente dans le cadre de poursuites pénales ou, dans la mesure où le droit interne de l’État membre concerné le permet, dans le cadre de poursuites civiles. 2.   Sans préjudice du paragraphe 1, un État membre peut, en conformité avec son droit interne, mettre en place ou désigner deux bureaux de recouvrement des avoirs. Lorsqu’un État membre a plus de deux services chargés de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime, il désigne deux de ses bureaux de recouvrement des avoirs au maximum pour exercer la fonction de points de contact. 3.   Les États membres indiquent le service ou les services qui font office de bureaux nationaux de recouvrement des avoirs au sens du présent article. Ils notifient par écrit cette information, ainsi que toute modification ultérieure, au secrétariat général du Conseil. Ladite notification n’empêche pas d’autres services chargés de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime d’échanger des informations au titre des articles 3 et 4 avec un bureau de recouvrement des avoirs d’un autre État membre.
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