Art. 7 · Relation avec les dispositions existantes en matière de coopération

Art. 7

Relation avec les dispositions existantes en matière de coopération

En vigueur depuis le 6 déc. 2007
Article 7 Relation avec les dispositions existantes en matière de coopération La présente décision s’applique sans préjudice des obligations découlant des instruments de l’Union européenne relatifs à l’entraide judiciaire ou à la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale, d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux entre les États membres et des pays tiers concernant l’entraide judiciaire, ainsi que de la décision 2000/642/JAI et de la décision-cadre 2006/960/JAI.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2007:845:oj#art-7