Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 6 déc. 2007
Article premier Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne l’annexe III, partie A, point 15, de ladite directive, les États membres sont autorisés à permettre l’introduction sur leur territoire de végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits, destinés au greffage dans la Communauté et originaires de Croatie ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ci-après «les végétaux»). Pour pouvoir bénéficier de la dérogation, les végétaux doivent remplir, outre les exigences fixées dans les annexes I et II de la directive 2000/29/CE, les conditions définies à l’annexe de la présente décision. Pour pouvoir bénéficier de la dérogation, les végétaux doivent être introduits dans la Communauté pendant les périodes suivantes: a) entre le 1er janvier 2008 et le 30 avril 2008; b) entre le 1er janvier 2009 et le 30 avril 2009; c) entre le 1er janvier 2010 et le 30 avril 2010.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2007:847:oj#art-1