Art. 3
En vigueur depuis le 10 déc. 2007
Article 3
1. Si la République du Belarus manque aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2, point 4, de l'accord sous forme d'échange de lettres, le contingent établi pour 2008 sera ramené aux niveaux fixés pour 2007.
2. La décision d'appliquer le paragraphe 1 est prise conformément aux procédures visées à l'article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1).
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